RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ET FIXES DÉCRET DU 1ER SEPTEMBRE 2004 – CODE DU TRAVAIL

Un échafaudage ne peut être monté ou démonté uniquement par des personnes ayant reçu une formation. ​​​​​​​

Art. R.233-13-31: les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R.231-36 et R.231-37 et comporte notamment:

Les notices, documentation et notes de calcul doivent toujours être à disposition sur un chantier comportant un échafaudage.

Art. R.233-13- 32: la personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage, et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter. Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.

Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente. Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail. Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet doit être assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.

Le mélange de pièces provenant de fabricants différents est à proscrire.

Art. R.233-13-33: les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage doivent être d’une solidité et d’une résistance appropriée à leur emploi. Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés. Ces éléments doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage.

Le déplacement d’un échafaudage roulant durant son utilisation est interdit.

La stabilité et la protection contre le renversement d’un échafaudage doivent être assurées.

Art. R.233-13-34 : la stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l’ensemble.

Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d’efficacité équivalente. La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s’opposer à tout affaissement d’appui.

Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

La charge admissible d’un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l’échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.

La protection antichute des échafaudages doit être assurée par des garde-corps.

Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre l’échafaudage et l’ouvrage.

Art. R.233-13-35 : les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article R.233-13-20. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel l’échafaudage est établi. Lorsque la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l’utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l’article R.233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en œuvre lorsque l’échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d’une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage. Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l’échafaudage.

Toute zone d’un échafaudage en cours de modification ou de montage doit être indiquée de manière à ce qu’aucun travailleur ne puisse y accéder.

Art. R.233-13-36 : lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d’accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.

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